Dans notre système de droit, les enfants, comme les parents, doivent se soutenir financièrement en cas de besoin. C’est ce que l’on appelle l’obligation alimentaire, laquelle s’étend aussi aux grands-parents et aux petits-enfants. De la même manière, si la personne dans le besoin est mariée, le conjoint doit fournir en priorité une aide financière. On parlera alors de devoir de secours. Mais qu’en est-il des concubins ? C’est le régime de la liberté totale qui s’applique puisqu’ils n’ont l’un envers l’autre aucune obligation, sauf s’ils ont signé un PACS (pacte civil de solidarité).
En revanche, une sœur n’a aucune obligation légale envers son frère. Néanmoins, le juge considère qu'il existe une obligation naturelle entre membres de la même fratrie.
Les autres membres de la famille ne sont donc pas concernés par cette obligation. Toutefois, il existe deux bémols :
La belle-fille ou le beau-fils sont tenus de soutenir financièrement les beaux-parents. Ce devoir cesse en cas de divorce ou de veuvage si aucun n’enfant n’est né de cette union. Ce qui revient à dire que même si les conjoints ont divorcé et s’ils sont parents d’un enfant, le devoir demeure envers les ex beaux-parents. Cette obligation est limitée au premier degré et ne s’étend donc pas aux grands-parents.
Si des grands-parents sont dans le besoin, ils ont la liberté de demander une aide à leurs petits-enfants ou à leurs enfants. Il n’est nullement besoin de respecter une hiérarchie, puisqu’il n’y a aucune règle de priorité entre les débiteurs d’aliments. Néanmoins, la personne qui aura été désignée à verser une aide pourra demander aux autres membres de la famille soumis à l’obligation alimentaire une participation financière. En cas de refus de ces derniers, le débiteur pourra saisir le juge pour demander la participation de chacun en fonction de ses facultés contributives, c’est-à-dire de ses ressources. De façon pratique, il faut vous adresser au greffe du tribunal de grande instance. Bien qu'il soit nécessaire de se faire représenter par un avocat devant cette juridiction, vous en êtes dispensé en cas de litige relatif à l'obligation alimentaire. Le juge aux affaires familiales décidera donc de la contribution de chacun en fonction de plusieurs éléments : les revenus de l’ensemble du foyer et les charges effectives. Parallèlement, ce magistrat examinera la situation financière du parent dans le besoin. Il prendra en compte l’ensemble des revenus : retraite, allocations, titres en bourse… De même, s’il possède des biens immobiliers non loués, il estimera le montant de ressources supplémentaires qui pourrait en être tiré en application du principe de la « gestion utile et intelligente du capital ».
L’aide est généralement financière, mais rien ne vous empêche de fournir une aide en nature. Ainsi, un enfant pourra décider d’accueillir un parent sous son toit. Mais attention de ne pas prendre une décision uniquement basée sur des critères financiers. Il est important de préparer l’arrivée du parent âgé, et faire de celle-ci une source de joie pour l’ensemble des membres de la famille. Cette aide en nature ne dispense pas les autres enfants d’apporter un soutien, qu’il soit financier ou d’ordre pratique (accompagner le parent à l’hôpital, l’accueillir durant les vacances…).
Cette cohabitation est plus aisée lorsque le parent est relativement autonome. En revanche, en cas de dépendance, il est important de stimuler la personne en l’incitant à marcher ou à raviver ses souvenirs par exemple. Pensez à demander des conseils au CLIC (centre local d'information et de coordination) le plus proche de votre domicile.
Voir articles 205 à 211 du Code civil
Article 307 du Code Civil :
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.
Article L. 132-6 du Code de l'action sociale et des familles :
Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide.
Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.
La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.